Answer from French anticorruption association Anticor in relation to the McDonald’s case.

2019-09-27
3 min read

FROM: Expertise juridique Anticor <expertisejuridique@anticor.org>

TO: [Victim/key witness/whistleblower’s name, redacted for privacy] (Visit X-v-France.com for more information on who I am.)

Note: the email has been redacted for readability and privacy.

Cher Monsieur [Victim, key witness, Whistle-blower’s name],

L’équipe d’Anticor vous remercie pour votre confiance et l’intérêt porté à notre association.

Nous avons pris connaissance de votre question relative à l’application de l’article 40 du code de procédure pénale (CPP) aux députés de l’Assemblée nationale.

Selon cet article_, « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »_

La question reste de savoir qu’est-ce qu’une « autorité constituée » ?

La question écrite (QE) n° 08239 du Sénat du 2 avril 2009 rappelle que « La définition d’autorité constituée n’est pas définie par le code de procédure pénale ». Elle poursuit en précisant que « dans le langage courant vise les magistrats et les hauts fonctionnaires investis d’un pouvoir reconnu (…) Il paraît possible de considérer que le terme « autorités constituées » inclut les représentants du pouvoir législatifs, exécutifs et judiciaires dont les prérogatives et les rapports ont été définis par la constitution du 4 octobre 1958 ».

Dès lors, « un élu qui, dans l’exercice de ses fonctions aurait connaissance de la commission d’un crime ou d’un délit serait donc tenu d’en avertir le procureur de la République. Il importe de préciser que la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que les prescriptions de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune sanction pénale. Si les fonctionnaires et magistrats peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires pour avoir manqué à l’obligation de dénonciation de l’article 40 du code de procédure pénale, il en va différemment des élus (…)

Néanmoins, il faut rappeler que, selon l’article 434-1 du code pénal, la non-dénonciation d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets constitue un délit qui pourrait, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la Constitution, donner lieu à l’engagement de poursuites. »

J’ajoute à cette réponse un article publié sur Dalloz à l’occasion de l’affaire Benalla qui rappelle justement l’état du droit en vigueur : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-article-40-du-code-de-procedure-penale-en-question-apres-l-affaire-alexandre-benalla#.XY3RU2Y6-M8

Nous restons disponibles pour toute information complémentaire.

Sincères salutations,

L’équipe d’Anticor

Le 26/09/2019 à 20:50, [Whistle-blower’s name] a écrit :

Madame, Monsieur,

Je souhaite savoir si l’article 40 du CPP s’applique-t-il oui ou non à un député de l’Assemblée Nationale.

Merci.

Cordialement,

[Whistle-blower’s name]

Farah Zaoui Chargée d’expertise juridique Anticor 37-39, avenue Ledru-Rollin 75570 Paris cedex 12